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Procédure engagée devant la Cour Internationale de Justice
Vaduz/La Haye, le 1er juin 2001. C’est une première pour l’Allemagne. Pour la première fois de son histoire, la République fédérale d’Allemagne est en effet poursuivie, seule, devant la Cour Internationale de Justice de La Haye et ce, par un état avec lequel elle entretient des relations amicales, qui estime que ses droits de souveraineté ont été enfreints et que les droits de propriété de ses ressortissants ont été violés. Par cette plainte pour violation du droit international public, la Principauté du Liechtenstein fait appel à un moyen diplomatique extrême. Deux années environ de consultations avec les autorités gouvernementales allemandes auxquelles ont participé tant les services de la Chancellerie fédérale que les ministères des finances et de la justice sont restées sans résultats. Organe judiciaire principal des Nations Unies, il incombe en définitive à la Cour Internationale de Justice de statuer également sur un chapitre de l’histoire allemande de l’aprèsguerre qui n’a pas encore été suffisamment élaboré. En saisissant la Cour Internationale de Justice, le Liechtenstein démontre sa confiance dans le droit et les institutions. Les relations en général amicales entretenues avec la République fédérale d’Allemagne ne doivent être en aucun cas entravées.

Dans cette affaire, il s’agit pour l’essentiel du traitement de biens de ressortissants du Liechtenstein sur le territoire de l’ancienne Tchécoslovaquie. Dans la résolution de cette question, il convient toutefois également de définir si le Liechtenstein, état souverain depuis 1806 au sens où l’entend le droit international public et dont la neutralité a été reconnue par tous les belligérants au cours des deux guerres mondiales, ainsi que ses ressortissants font partie de la nation allemande – une conception juridique à laquelle se réfèrent tant le Gouvernement tchèque que les tribunaux allemands et le Gouvernement fédéral depuis 1998. Cette conception juridique remet en cause la souveraineté du Liechtenstein, souveraineté n’ayant jamais été contestée jusqu’alors, de même que la nationalité de ses ressortissants.

Dépossession en violation du droit international public

Avant la seconde guerre mondiale, de nombreux ressortissants du Liechtenstein, dont la famille de l’actuel Prince Hans-Adam II de Liechtenstein, possédaient de vastes propriétés foncières, des participations industrielles, des biens immobiliers et des œuvres d’art, notamment sur le territoire de l’actuelle République tchèque mais également sur celui de l’actuelle République slovaque. Etant donné les liens étroits entretenus à l’époque avec la Tchécoslovaquie, le Liechtenstein fit partie des rares pays à n’avoir jamais reconnu les accords de Munich de 1938 conclus entre l’Allemagne, l’Italie, la France et la Grande-Bretagne concernant la cession des Sudètes au Reich par la Tchécoslovaquie. Après 1945, les biens du Liechtenstein furent confisqués par les gouvernants de l’époque sur la base des décrets dits « Décrets Benesz ». Le Gouvernement tchécoslovaque de l’époque justifia cette confiscation sans dédommagement des biens du Liechtenstein par le fait que le Liechtenstein – et donc ses ressortissants – devaient être considérés comme faisant partie de la nation allemande. La Principauté du Liechtenstein et ses ressortissants tomberaient ainsi sous les décrets de confiscation promulgués à l’époque contre les anciens ressortissants allemands et hongrois en Tchécoslovaquie.

Cette conception juridique est clairement contestée, entre autres par l’un des plus grands spécialistes du droit international public, Professeur Dr. Dieter Blumenwitz de l’université de Würzburg, dans une vaste expertise élaborée en 1996 dans le cadre d’un litige entre le Prince de Liechtenstein et la Ville de Cologne, pour présentation au Tribunal régional supérieur. Dans ce rapport, cet expert renommé souligne d’une part que la confiscation sans dédommagement de biens de ressortissants du Liechtenstein enfreint l’ordre public allemand, d’autre part que le nonrespect de la nationalité de l’Etat du Liechtenstein reconnu en 1938 par la Tchécoslovaquie et la violation grave de ses droits de neutralité constituent une transgression de toutes les normes obligatoires du droit international public et en conséquence, sont entachés de nullité.

La neutralité du Liechtenstein n’a jamais été contestée

Pour l’évaluation de la situation juridique, le fait que les vainqueurs de la seconde guerre mondiale n’aient pas conclu de traité de paix formel avec l’Allemagne est d’une importance essentielle. Ils se sont servis euxmêmes après 1945, notamment en saisissant les biens allemands à l’étranger. Dans la Convention sur le règlement des questions issues de la guerre et de l’occupation signée avec la France, la Grande-Bretagne et les Etats Unis en 1955, la République fédérale d’Allemagne respecte les dispositions unilatérales des vainqueurs et s’engage à dédommager les victimes de confiscations effectuées dans le cadre des réparations. Si les états ayant signé cette Convention estimaient réellement que les vainqueurs pouvaient également confisquer les biens de l’état, neutre, du Liechtenstein, en tant que biens de l’ennemi et ce, à des fins de réparation, la République fédérale d’Allemagne serait tenue de dédommager les ressortissants du Liechtenstein touchés par cette mesure.

En fait, il y a encore peu de temps, la République fédérale d’Allemagne et la Principauté du Liechtenstein étaient d’accord sur le fait que les biens du Liechtenstein n’étaient pas concernés par les dispositions de la Convention sur le règlement des questions issues de la guerre et de l’occupation en matière de réparations. Telle est la raison pour laquelle le Liechtenstein n’exigeait pas de dédommagement de la part de la République fédérale d’Allemagne.

1998 : Changement de la position allemande

Ce n’est que vers le milieu des années quatrevingt-dix que les tribunaux allemands ont refusé de faire droit dans le cadre d’un litige concernant un tableau de la famille du Prince de Liechtenstein, disparu à la fin de la deuxième guerre mondiale et réapparu plus de 45 ans après dans une exposition à Cologne. Les tribunaux invoquèrent les dispositions de réparation de la Convention sur le règlement des questions issues de la guerre et de l’occupation. La Cour constitutionnelle fédérale confirma les décisions des tribunaux d’instance par une décision du 28 janvier 1998, sanctionnant ainsi l’affectation de biens de ressortissants du Liechtenstein à des fins de réparations. L’Allemagne reconnaît donc que des dettes de réparation allemandes à l’égard de la République tchèque ont été réglées au moyen de biens de ressortissants du Liechtenstein sans que ceuxci aient été dédommagés.

La protestation officielle de la Principauté du Liechtenstein et deux ans environ de consultations diplomatiques entre fonctionnaires et experts des deux états n’ont pas permis d’aboutir à des résultats satisfaisants. La République fédérale d’Allemagne se réfère à la décision de la Cour constitutionnelle fédérale pour dénier toute responsabilité sur le plan du droit international public et refuse de dédommager le Liechtenstein et ses ressortissants pour la perte de leurs biens.

La Principauté du Liechtenstein estime ses droits de souveraineté enfreints par le comportement de l’Allemagne. De son point de vue, le droit à un dédommagement ne concerne pas uniquement le tableau du peintre néerlandais van Laer appartenant à la famille princière, qui a donné lieu à la décision de la Cour constitutionnelle fédérale, mais à tous les biens du Liechtenstein et de ses ressortissants sur le territoire de l’ancienne Tchécoslovaquie.

Compétence fondée de la Cour Internationale de Justice

La Principauté du Liechtenstein considère, sur la base de la « Convention européenne pour le règlement amiable des différends » de l’année 1957, entrée en vigueur entre l’Allemagne et le Liechtenstein le 18 février 1980, que la compétence de la Cour Internationale de Justice est fondée. La plainte de l’état du Liechtenstein relève de la période d’application de la Convention. L’objet du litige réside exclusivement dans le point de vue juridique défendu pour la première fois en 1998 par le Gouvernement fédéral, et dans l’obligation de dédommagement en résultant pour la République fédérale d’Allemagne.

Indépendamment de la plainte dont la Principauté du Liechtenstein a saisi la Cour Internationale de Justice, le Prince Hans-Adam II de Liechtenstein avait déjà porté plainte à titre privé le 28 juillet 1998 devant la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg pour violation des droits de l’homme, à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne. Le Prince réagissait ainsi à la décision de la Cour constitutionnelle fédérale de janvier 1998. En juin 2000, la Cour européenne de Strasbourg a déclaré la plainte recevable en tous points. La procédure est encore en instance.

Des informations complémentaires vous sont également fournies sur Internet sous
www.liechtenstein-icj-case.com

Remarque pour la rédaction :

Pour tout renseignement complémentaire, prière de s’adresser à :

Envoyé extraordinaire et
agent à l’affaire portée devant
la Cour Internationale de Justice
de la Principauté du Liechtenstein,
Maître Dr. Alexander Goepfert

Bureau de presse
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